Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R314-8

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052543327
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R314-8 du Code de l'organisation judiciaire (version du 10 novembre 2025)Légifrance →

1. Les magistrats qui exercent leurs fonctions au sein de la chambre d'appel de Mamoudzou et les agents du greffe détaché de Mamoudzou sont membres des assemblées générales et assistent aux audiences solennelles de la cour d'appel de Saint-Denis. Leur participation peut avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052543327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.