Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R314-9

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
  3. TITRE IER : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières au département de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052543329
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R314-9 du Code de l'organisation judiciaire (version du 10 novembre 2025)Légifrance →

1. Pour des raisons impérieuses de service, les agents du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis affectés à La Réunion peuvent être délégués au greffe détaché de Mamoudzou.

2. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour prise après consultation du directeur de greffe et accord préalable de l'agent délégué.

3. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois selon les mêmes modalités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052543329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.