Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1996 au 23 août 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section I : Compétence d'attribution
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II : Le tribunal d'instance
Chapitre I : Dispositions générales
Section I : Institution et compétence
Sous-section I : Compétence d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000006519937
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R*321-13 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er mars 1996)Légifrance →
1. Le tribunal d'instance est seul compétent pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas 13.000 F.
2. Cette distribution est faite après le dépôt de la somme à distribuer à la Caisse des dépôts et consignations dans les formes prévues aux articles R145-30 et suivants du code du travail.
3. Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le tribunal d'instance sursoit au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que le tribunal compétent se soit définitivement prononcé.
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