1. Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 euros, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R*321-15
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2005 au 5 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section I : Compétence d'attribution
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
- Titre II : Le tribunal d'instance
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section I : Institution et compétence
- Sous-section I : Compétence d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000006519945
Texte parentLEGITEXT000006071164
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juin 2008 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) : il est aujourd'hui l'article R221-9.
Aller plus loin
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