Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R411-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
  3. TITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045937231
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R411-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues au III de l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ainsi qu'au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Nota : Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045937231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.