Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R431-7-1

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2011.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
  3. TITRE III : FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre Ier : Les chambres de la Cour
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024588146
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R431-7-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 26 septembre 2011)Légifrance →

1. Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.

2. Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation.

3. Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024588146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.