TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000034281730
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R441-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 27 mars 2017)Légifrance →
1. La formation mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres concernées, ainsi qu'un conseiller désigné par le premier président au sein de chacune de ces chambres. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller de la même chambre désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
2. La formation plénière pour avis comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres et un conseiller par chambre désigné par le premier président. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
3. La formation plénière pour avis ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis sur lesquelles il n'a pas été statué au jour de la publication dudit décret.
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