Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 1er avril 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A MAYOTTE, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018921687
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R522-6 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →
1. Les articles R. 522-12 à R. 522-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Pour l'application de l'article R. 522-14, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ;
3. 2° Pour l'application de l'article R. 522-17, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ; le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à leur installation.