1. Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du quatrième au sixième alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions des articles R. 123-26 et R. 123-29 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R551-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
- TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053702624
Texte parentLEGITEXT000006071164
Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles L7-12-1-3, L931-16, L931-2 et R931-16 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.
Aller plus loin
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