1. Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du <a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="open" id="853" name="853" />décret n° 2019-912 du 30 août 2019<a Date_Texte="20190830" Identifiant_Texte="2019-912" Nature_Texte="Decret" Type="citation" TypeBalise="RENVOI" _status="close" id="853" name="853" />.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R552-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Le parquet
- Partie réglementaire
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
- TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
- Chapitre II : Des juridictions
- Section 1 : Le tribunal de première instance
- Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
- Paragraphe 2 : Le parquet
IdentifiantLEGIARTI000039063306
Texte parentLEGITEXT000006071164
Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R932-1 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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