Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R552-21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 4 : Les assemblées générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 1 : Le tribunal de première instance
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 4 : Les assemblées générales
IdentifiantLEGIARTI000053702669
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R552-21 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026 à l'exception de l'article R. 212-34-1, des 7°, 10°, 12° et 13° de l'article R. 212-37, et des articles R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R932-1 et R932-27 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053702669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.