Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R552-22-4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2017.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 1 : Le tribunal de première instance
  6. Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
IdentifiantLEGIARTI000035825401
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R552-22-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er décembre 2017)Légifrance →

1. Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035825401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.