1. Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R552-22-4
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2017.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
- Partie réglementaire
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
- TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
- Chapitre II : Des juridictions
- Section 1 : Le tribunal de première instance
- Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
IdentifiantLEGIARTI000035825401
Texte parentLEGITEXT000006071164
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