RattachementSous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Partie réglementaire
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
IdentifiantLEGIARTI000035825395
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R552-22-6 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er décembre 2017)Légifrance →
1. Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience.
2. Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
3. En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.
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