Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R552-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 1 : Institution et compétence
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 2 : La cour d'appel
  6. Sous-section 1 : Institution et compétence
IdentifiantLEGIARTI000039063328
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R552-23 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles L931-2, R931-3 et R931-7 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039063328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.