Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R552-27

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 30 juin 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A MAYOTTE, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 2 : La cour d'appel
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018921451
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R552-27 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R931-6 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018921451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.