RattachementParagraphe 3 : Déontologie et discipline
Partie réglementaire
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
Chapitre III : Du greffe
Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce
Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6
Paragraphe 3 : Déontologie et discipline
IdentifiantLEGIARTI000049916311
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R553-14 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →
1. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège, assisté du président du tribunal mixte de commerce, procède à l'audition du greffier. A l'issue de cette audition, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président ou le procureur général.
3. Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, celle-ci ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires que si de telles poursuites sont engagées contre un ou plusieurs associés.
Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Aller plus loin
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