RattachementParagraphe 3 : Déontologie et discipline
Partie réglementaire
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
Chapitre III : Du greffe
Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce
Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6
Paragraphe 3 : Déontologie et discipline
IdentifiantLEGIARTI000049916305
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R553-17 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →
1. Le greffier du tribunal mixte de commerce destitué cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision lui a été notifiée. Il est procédé à la nomination d'un nouveau greffier dans les conditions fixées par l'article R. 553-6 ou l'article R. 553-7.
Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
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