Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R553-18

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 3 : Déontologie et discipline
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
  4. Chapitre III : Du greffe
  5. Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6
  7. Paragraphe 3 : Déontologie et discipline
IdentifiantLEGIARTI000049916303
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R553-18 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le Président de la Polynésie française des décisions prononçant une mesure de suspension provisoire ou une sanction disciplinaire prises à l'encontre du greffier du tribunal mixte de commerce.

Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049916303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.