Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R553-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
  4. Chapitre III : Du greffe
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049916353
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R553-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.

2. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.

3. Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.

4. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

5. Le présent article n'est pas applicable au greffe du tribunal mixte de commerce, sauf en cas d'application de l'article R. 553-7.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article L931-18 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049916353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.