1. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R553-2-2
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre III : Du greffe
- Partie réglementaire
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
- TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
- Chapitre III : Du greffe
IdentifiantLEGIARTI000051019188
Texte parentLEGITEXT000006071164
Numérotation : Avant le 1er décembre 2024, ce texte figurait à l'article R553-4 (décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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