RattachementParagraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle
Partie réglementaire
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
Chapitre III : Du greffe
Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce
Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6
Paragraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050680360
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R553-21 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →
1. Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est tenu de contracter une assurance de responsabilité professionnelle pour l'exercice de ses attributions.
Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.