Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R553-7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation du greffier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
  4. Chapitre III : Du greffe
  5. Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce
  6. Sous-section 2 : Désignation du greffier
IdentifiantLEGIARTI000049916325
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R553-7 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Si le garde des sceaux n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 553-6 ou si le greffier nommé en application de ces dispositions cesse définitivement d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, sans être remplacé dans les mêmes conditions, les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou par un greffier de ce tribunal désigné par le directeur de greffe conformément aux articles R. 123-15 et R. 123-16.

2. Il en est de même si le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article R. 553-16 ou d'une interdiction temporaire d'exercer en application de l'article R. 553-15, ou si le garde des sceaux constate l'interruption temporaire de ses fonctions en application de l'article R. 553-19.

3. Il en est également de même en cas d'empêchement temporaire pour un autre motif, s'il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article R. 553-10.

4. L'application du présent article prend fin, selon le cas, dès qu'un greffier a pu être nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 ou à l'expiration de la période de cessation temporaire des fonctions.

5. Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, il n'est fait application des deux premiers alinéas que si aucun des associés n'est en mesure d'exercer ses fonctions.

Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024. Conformément au IV de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024 : Du 1er au 31 décembre 2024, pour l'application de l'alinéa 1er de l'article R. 553-7 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024 relatif au greffe du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce de Papeete, il y a lieu de lire “ le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour ” à la place de : “ le directeur de greffe du tribunal de première instance ou par un greffier de ce tribunal ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049916325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.