1. Les magistrats délégués au sein du tribunal de première instance en application du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R562-11-4
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2018 au 30 juin 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
- Partie réglementaire
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
- TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
- Chapitre II : Des juridictions
- Section 1 : Le tribunal de première instance
- Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
- Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000036736818
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
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