Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R562-24

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 30 juin 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Le parquet
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A MAYOTTE, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 1 : Le tribunal de première instance
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 2 : Le parquet
IdentifiantLEGIARTI000018921345
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R562-24 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R932-2 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018921345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.