Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 30 juin 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementParagraphe 2 : Le parquet
Partie réglementaire
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A MAYOTTE, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 2 : Le parquet
IdentifiantLEGIARTI000018921345
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R562-24 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →
1. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.