Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R562-30

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 4 : Les assemblées générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 1 : Le tribunal de première instance
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  7. Paragraphe 4 : Les assemblées générales
IdentifiantLEGIARTI000053702667
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R562-30 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026 à l'exception de l'article R. 212-34-1, des 7°, 10°, 12° et 13° de l'article R. 212-37, et des articles R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R932-1 et R932-27 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053702667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.