Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2008 au 30 juin 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A MAYOTTE, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Chapitre II : Des juridictions
Section 2 : La cour d'appel
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018921311
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R562-35 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →
1. En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.
2. Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.