Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R563-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2011.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre III : Du greffe
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
  4. Chapitre III : Du greffe
IdentifiantLEGIARTI000024076875
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R563-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 28 mai 2011)Légifrance →

1. La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres.

2. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R931-17 et R931-18 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024076875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.