Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R563-3

Article en vigueur depuis le 28 mai 2011.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre III : Du greffe
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
  4. Chapitre III : Du greffe
IdentifiantLEGIARTI000024076871
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R563-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 28 mai 2011)Légifrance →

1. Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.

2. Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.

3. Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R931-19 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024076871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.