Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R563-4

Article en vigueur depuis le 28 mai 2011.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre III : Du greffe
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
  4. Chapitre III : Du greffe
IdentifiantLEGIARTI000024076869
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R563-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 28 mai 2011)Légifrance →

1. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R931-20 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024076869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.