1. Ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions relatives à la rémunération du greffier prévue au troisième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 3 août 1961, ainsi que celles qui sont relatives à la durée du mandat des membres des tribunaux de commerce prévues aux articles 18 et 24 de ce même décret.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R*921-11
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1978 au 1er janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section III : Le tribunal mixte de commerce
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IX : Dispositions particulières
- Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM*
- Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
- Section III : Le tribunal mixte de commerce
IdentifiantLEGIARTI000006520398
Texte parentLEGITEXT000006071164
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