Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 5 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection I : Institution et compétence.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions particulières
Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Le tribunal de première instance
Section I : Institution et compétence.
IdentifiantLEGIARTI000006520706
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R943-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 460 euros.