1. La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Constitution du 4 octobre 1958 · Article
Article 37-1
Article en vigueur depuis le 29 mars 2003.
TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000006527509
Texte parentJORFTEXT000000571356
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