Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000019241036
Texte parentJORFTEXT000000571356
Référencearticle 43 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

2. À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

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