1. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Constitution du 4 octobre 1958 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 26 juin 1992.
TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre VI : Des traités et accords internationaux
IdentifiantLEGIARTI000006527540
Texte parentJORFTEXT000000571356
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.