Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2008.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre VII : Le Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000019241079
Texte parentJORFTEXT000000571356
Référencearticle 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 25 juillet 2008)Légifrance →

1. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

2. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

3. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

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