Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 24 février 2007.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre IX : La Haute Cour
IdentifiantLEGIARTI000006527561
Texte parentJORFTEXT000000571356
Référencearticle 67 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 24 février 2007)Légifrance →

1. Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

2. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

3. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.