Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 71-1

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2008.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre XI bis : Le Défenseur des droits
IdentifiantLEGIARTI000019241106
Texte parentJORFTEXT000000571356
Référencearticle 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 25 juillet 2008)Légifrance →

1. Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

2. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.

3. La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.

4. Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

5. Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

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