Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 88-4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2009.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre XV : De l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000018077021
Texte parentJORFTEXT000000571356
Référencearticle 88-4 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 1er décembre 2009)Légifrance →

1. Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.

2. Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

3. Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.

Nota : Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018077021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.