1. Les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation sont déterminées, et leur mise en œuvre est évaluée, par les magistrats mandants mentionnés à l'article D. 576 du code de procédure pénale dans les conditions prévues par les dispositions du même article.
Code pénitentiaire · Article
Article D113-28
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Définition des modalités de suivi
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre III : PERSONNELS
- Section 2 : Missions et attributions
- Sous-section 3 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
- Paragraphe 3 : Suivi et contrôle des personnes confiées à l'administration pénitentiaire
- Sous-Paragraphe 1 : Définition des modalités de suivi
IdentifiantLEGIARTI000045494256
Texte parentLEGITEXT000045476241
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