1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit et met en œuvre les modalités de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées en liaison avec les magistrats mandants.
Code pénitentiaire · Article
Article D113-30
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Définition des modalités de suivi
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre III : PERSONNELS
- Section 2 : Missions et attributions
- Sous-section 3 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
- Paragraphe 3 : Suivi et contrôle des personnes confiées à l'administration pénitentiaire
- Sous-Paragraphe 1 : Définition des modalités de suivi
IdentifiantLEGIARTI000045494252
Texte parentLEGITEXT000045476241
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