1. Conformément aux dispositions de l'article D. 312-154-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes confiées au service public pénitentiaire peuvent être prises en charge en appartement de coordination thérapeutique et bénéficier d'un accompagnement médico-social adapté sur orientation d'un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
Code pénitentiaire · Article
Article D115-13
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Services médico-psychologiques régionaux
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre V : ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES
- Section 2 : Unités médicales et services médico-psychologiques
- Sous-section 2 : Services médico-psychologiques régionaux
IdentifiantLEGIARTI000045494078
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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