1. Lorsqu'un placement en détention provisoire est ordonné, le titre de détention et la notice individuelle mentionnés aux articles D. 32-1-1 et D. 55-1 du code de procédure pénale sont transmis par l'autorité chargée de la procédure au chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
Code pénitentiaire · Article
Article D211-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Décisions de l'autorité judiciaire relatives aux modalités de la détention
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
- Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues
- Sous-section 2 : Décisions de l'autorité judiciaire relatives aux modalités de la détention
IdentifiantLEGIARTI000045493851
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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