1. Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des instructions du magistrat ayant ordonné la séparation de personnes prévenues en raison des nécessités de l'information dans les formes prévues par les dispositions de l'article D. 56-2 du code de procédure pénale.
Code pénitentiaire · Article
Article D211-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Décisions de l'autorité judiciaire relatives aux modalités de la détention
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
- Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues
- Sous-section 2 : Décisions de l'autorité judiciaire relatives aux modalités de la détention
IdentifiantLEGIARTI000045493847
Texte parentLEGITEXT000045476241
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