1. Conformément aux dispositions de l'article D. 45-2-4 du code de procédure pénale, il peut être tenu compte du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible pour déterminer la date d'incarcération de la personne condamnée.
Code pénitentiaire · Article
Article D212-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION
- Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
IdentifiantLEGIARTI000045493769
Texte parentLEGITEXT000045476241
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