Code pénitentiaire · Article

Article D212-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION
  5. Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
IdentifiantLEGIARTI000045493769
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D212-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 45-2-4 du code de procédure pénale, il peut être tenu compte du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible pour déterminer la date d'incarcération de la personne condamnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.