1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire.
Code pénitentiaire · Article
Article D214-18
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
- Section 4 : Formalités liées au crédit de réduction de peine
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045493571
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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