RattachementSous-section 2 : Retrait de réductions de peine
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
Section 4 : Formalités liées aux réductions de peine
Sous-section 2 : Retrait de réductions de peine
IdentifiantLEGIARTI000046342759
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D214-22 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , la saisine du chef d'établissement aux fins de retrait de réduction des peines précise la mauvaise conduite reprochée à la personne condamnée ainsi que le quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
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