Code pénitentiaire · Article

Article D214-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Retrait de réductions de peine
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
  5. Section 4 : Formalités liées aux réductions de peine
  6. Sous-section 2 : Retrait de réductions de peine
IdentifiantLEGIARTI000046342759
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D214-22 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , la saisine du chef d'établissement aux fins de retrait de réduction des peines précise la mauvaise conduite reprochée à la personne condamnée ainsi que le quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046342759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.