Code pénitentiaire · Article

Article D214-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Retrait de réductions de peine
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
  5. Section 4 : Formalités liées aux réductions de peine
  6. Sous-section 2 : Retrait de réductions de peine
IdentifiantLEGIARTI000046342755
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D214-23 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'informant du retrait envisagé de tout ou partie d'une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046342755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.