RattachementSous-section 2 : Retrait de réductions de peine
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
Section 4 : Formalités liées aux réductions de peine
Sous-section 2 : Retrait de réductions de peine
IdentifiantLEGIARTI000046342755
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D214-23 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'informant du retrait envisagé de tout ou partie d'une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
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