1. Les services de l'administration pénitentiaire peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 589 du code de procédure pénale.
Code pénitentiaire · Article
Article D214-32
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
- Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000045493539
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.