Code pénitentiaire · Article

Article D214-32

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
  5. Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000045493539
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D214-32 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les services de l'administration pénitentiaire peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 589 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.