1. Conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent déposer une requête tendant au prononcé ou à la modification d'une mesure relevant de la compétence du juge ou du tribunal de l'application des peines, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 148-7 du même code.
Code pénitentiaire · Article
Article D315-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités des recours par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
- Chapitre V : ACCÈS AU JUGE
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Modalités des recours par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000045492904
Texte parentLEGITEXT000045476241
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