1. Les personnes prévenues peuvent déposer une requête tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 43-4 du code de procédure pénale, et sont informées de la décision de la chambre de l'instruction par le chef de l'établissement, selon les formes prévues par les dispositions du même article.
Code pénitentiaire · Article
Article D315-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
- Chapitre V : ACCÈS AU JUGE
- Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues
IdentifiantLEGIARTI000045492897
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.